Art. 9
Échange d’informations
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 9
Échange d’informations
1. Aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et les formulaires figurant à l’annexe II du présent règlement pour échanger des informations avec la Commission et les autres États membres conformément aux règles suivantes:
a)
un État membre (l’État membre notifiant) informe la Commission et l’État membre ou les États membres concernés (l’État membre ou les États membres notifiés) au moins dans les situations suivantes:
i)
lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant d’un autre État membre;
ii)
lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion importés d’un pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 1, ou à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848;
iii)
lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant de l’État membre notifiant, dans la mesure où cela pourrait avoir des conséquences pour un ou plusieurs États membres notifiés (notification d’alerte);
b)
dans les situations visées au point a) i) et ii), l’État membre ou les États membres notifiés répondent dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification, communiquent des informations sur les actions et mesures déployées, y compris les résultats de l’enquête officielle, et fournissent toute autre information disponible et/ou demandée par l’État membre notifiant;
c)
l’État membre notifiant peut demander à l’État membre ou aux États membres notifiés tout complément d’information nécessaire;
d)
dès que possible, l’État membre notifiant effectue les saisies et les mises à jour nécessaires dans le système OFIS, y compris les mises à jour concernant les résultats de ses propres enquêtes officielles;
e)
dans la situation visée au point a) ii) et lorsque la Commission est notifiée par un État membre, elle informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers.
2. En plus de l’obligation d’information prévue à l’article 32, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle informe sans délai l’autorité compétente qui lui a confié ou délégué certaines tâches liées aux contrôles officiels ou certaines tâches liées aux autres activités officielles conformément à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 1, ou à l’article 31 de ce règlement, de tout soupçon de manquement ou manquement avéré portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle communique également toute autre information requise par ladite autorité compétente.
3. Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants relèvent d’autorités de contrôle ou d’organismes de contrôle différents, ces autorités de contrôle ou organismes de contrôle échangent les informations pertinentes concernant les opérations soumises à leur contrôle.
4. Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs et/ou leurs sous-traitants changent d’autorité de contrôle ou d’organisme de contrôle, ces opérateurs et/ou l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle concerné informe sans délai l’autorité compétente de cette modification.
La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle demande à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle précédent(e) le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent(e) remet sans délai à la nouvelle autorité de contrôle ou au nouvel organisme de contrôle le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné, y compris les comptes rendus écrits visés à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, la situation en matière de certification, la liste des manquements et les mesures correspondantes prises par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent.
La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle s’assure que l’opérateur a remédié ou remédiera aux manquements consignés dans les rapports de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle précédent(e).
5. Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, lorsque des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont soumis à un contrôle de traçabilité et à un contrôle du bilan massique, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle échangent les informations pertinentes permettant de finaliser ces contrôles.
6. Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées et établissent des procédures documentées pour permettre l’échange d’informations entre elles-mêmes et les autorités de contrôle et/ou les organismes de contrôle auxquel(le)s elles ont confié ou délégué certaines tâches liées aux contrôles officiels ou certaines tâches liées aux autres activités officielles, ainsi qu’entre ces autorités de contrôle et/ou organismes de contrôle.
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