Art. 8

Mesures en cas de manquement avéré

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 8 Mesures en cas de manquement avéré Les autorités compétentes peuvent utiliser les modalités uniformes prévues à l’annexe I du présent règlement pour élaborer un catalogue national de mesures conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848. Ce catalogue national de mesures prévoit au minimum: a) une liste des manquements, accompagnée d’une référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 ou de l’acte délégué ou d’exécution adopté en vertu de ce règlement; b) la classification des manquements en trois catégories: mineurs, majeurs et critiques, en tenant au moins compte des critères suivants: i) l’application des mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et les autocontrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625; ii) l’incidence sur l’intégrité du statut biologique ou en conversion des produits; iii) la capacité du système de traçabilité à localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement; iv) la réaction aux précédentes demandes de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle; c) les mesures correspondant aux différentes catégories de manquements.
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