Art. 8
Mesures en cas de manquement avéré
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 8
Mesures en cas de manquement avéré
Les autorités compétentes peuvent utiliser les modalités uniformes prévues à l’annexe I du présent règlement pour élaborer un catalogue national de mesures conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848.
Ce catalogue national de mesures prévoit au minimum:
a)
une liste des manquements, accompagnée d’une référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 ou de l’acte délégué ou d’exécution adopté en vertu de ce règlement;
b)
la classification des manquements en trois catégories: mineurs, majeurs et critiques, en tenant au moins compte des critères suivants:
i)
l’application des mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et les autocontrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625;
ii)
l’incidence sur l’intégrité du statut biologique ou en conversion des produits;
iii)
la capacité du système de traçabilité à localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement;
iv)
la réaction aux précédentes demandes de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle;
c)
les mesures correspondant aux différentes catégories de manquements.
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