Art. 7
Pourcentages minimaux de contrôles et d’échantillonnages
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 7
Pourcentages minimaux de contrôles et d’échantillonnages
Les règles ci-après relatives aux pourcentages minimaux s’appliquent aux contrôles officiels, visés à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, à réaliser par chaque autorité compétente ou, le cas échéant, chaque autorité de contrôle ou organisme de contrôle, en fonction du risque de manquement:
a)
chaque année, 10 % au moins de tous les contrôles officiels des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont réalisés sans préavis;
b)
chaque année, 10 % au moins de contrôles s’ajoutant à ceux visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 sont réalisés;
c)
chaque année, 5 % au moins du nombre d’opérateurs, à l’exclusion des opérateurs exemptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625;
d)
chaque année, 2 % au moins des membres de chaque groupe d’opérateurs font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625;
e)
chaque année, 5 % au moins des opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs, ce nombre ne pouvant cependant pas être inférieur à 10, font l’objet d’une nouvelle inspection. Lorsque le groupe d’opérateurs ne compte pas plus de 10 membres, tous les membres sont contrôlés dans le cadre de la vérification de la conformité visée à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.
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