Art. 2

Méthodologie pour une enquête officielle

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 2 Méthodologie pour une enquête officielle 1.   Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle, lorsqu’ils/elles mènent une enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), de ce règlement, déterminent au minimum les éléments suivants: a) la dénomination, l’identification du lot, la propriété et la localisation physique des produits biologiques ou en conversion concernés; b) si les produits concernés continuent ou non à être mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion ou à être utilisés dans la production biologique; c) le type, la dénomination, la quantité et toute autre information pertinente concertant les produits ou substances non autorisés qui sont présents; d) à quelle étape de la production, de la préparation, du stockage ou de la distribution, et où exactement, la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée, en particulier pour la production végétale, et si l’échantillon a été prélevé avant ou après la récolte; e) si d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont concernés; f) les résultats d’enquêtes officielles antérieures menées sur les produits biologiques ou en conversion, et les opérateurs concernés. 2.   L’enquête officielle doit être menée à l’aide de méthodes et techniques appropriées, notamment celles visées à l’article 14 et à l’article 137, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (5). 3.   L’enquête officielle doit au minimum formuler des conclusions sur les points suivants: a) l’intégrité des produits biologiques et en conversion; b) l’origine et la cause de la présence de produits ou substances non autorisés; c) les éléments prévus à l’article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/848. 4.   Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, établissent un rapport final pour chaque enquête officielle. Ce rapport final contient: a) les relevés des éléments spécifiques requis en vertu du présent article; b) les relevés des informations en rapport avec l’enquête officielle concernée qui ont été échangées avec l’autorité compétente, les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:279:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil