Art. 4
Composition et taille d’un groupe d’opérateurs
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 4
Composition et taille d’un groupe d’opérateurs
Un membre d’un groupe d’opérateurs ne s’inscrit qu’à un seul groupe d’opérateurs pour un produit donné, même si l’opérateur mène différentes activités liées à ce produit.
La taille maximale d’un groupe d’opérateurs est de 2 000 membres.
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