Art. 3

Notification aux demandeurs

En vigueur depuis le 24 févr. 2021
Article 3 Notification aux demandeurs 1.   Une notification accusant réception du signalement de l’abus apparaît automatiquement sur l’écran du demandeur. Le demandeur se voit offrir la possibilité de sauvegarder localement ou d’imprimer l’accusé de réception. 2.   Les notifications comprennent au moins les éléments suivants: a) un accusé de réception du signalement et la confirmation de la date et de l’heure auxquelles le formulaire a été soumis; b) un rappel de toutes les informations pertinentes relatives à l’introduction d’une demande d’autorisation de voyage, telles qu’énumérées à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1240; c) l’indication que les signalements d’abus sont utilisés à des fins de suivi et d’amélioration du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. En revanche, le mécanisme de signalement n’est pas destiné à offrir des voies de recours dans des cas individuels et ne se substitue pas à l’exercice d’un quelconque droit de recours en matière administrative, civile ou pénale qui pourrait être prévu par le droit national applicable.
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