Art. 1

Définition de la nature, de la sévérité et de la durée d’un ralentissement économique

En vigueur depuis le 1 mars 2021
Article premier Définition de la nature, de la sévérité et de la durée d’un ralentissement économique 1.   Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point b), ou de l’article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no575/2013, un ralentissement économique est identifié pour chaque type d’expositions, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), dudit règlement. 2.   Dans l’identification d’un ralentissement économique pour un type d’expositions donné, les règles suivantes s’appliquent: a) la nature d’un ralentissement économique est caractérisée par un ensemble d’indicateurs économiques qui sont classés comme pertinents pour les expositions appartenant à ce type d’expositions conformément aux règles énoncées à l’article 2 (ci-après l'«ensemble d’indicateurs pertinents»); b) en ce qui concerne la sévérité, un ralentissement économique est indiqué par la pire valeur se rapportant à une période de 12 mois (ci-après la «pire valeur sur 12 mois») observée, pour chaque indicateur économique de l’ensemble d’indicateurs pertinents, au cours d’un intervalle de temps historique déterminé pour cet indicateur économique conformément à l’article 3 (ci-après l'«intervalle de temps applicable»); c) un ralentissement économique comprend une ou plusieurs périodes de ralentissement distinctes couvrant les pics et les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois pour les indicateurs économiques de l’ensemble d’indicateurs pertinents, chacune de ces périodes ayant une durée définie conformément à l’article 4 («durée d’une période de ralentissement»). 3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les périodes de 12 mois auxquelles se rapportent les valeurs pour un indicateur économique peuvent commencer à n’importe quel moment de l’intervalle de temps applicable. 4.   Aux fins du paragraphe 2, point c), a) une période de ralentissement est une période au cours de laquelle un indicateur économique atteint sa pire valeur sur 12 mois; b) lorsque, pour différents indicateurs économiques significativement corrélés, les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois sont atteints simultanément ou à peu d’intervalle, les périodes de ralentissement au cours desquelles ces indicateurs atteignent leur pire valeur sur 12 mois doivent être considérées comme une période unique de ralentissement couvrant les pires valeurs sur 12 mois pour tous ces indicateurs.
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