Art. 2
Ensemble d’indicateurs pertinents
En vigueur depuis le 1 mars 2021
Article 2
Ensemble d’indicateurs pertinents
1. Les indicateurs économiques suivants sont classés comme pertinents pour les expositions appartenant à un type d’expositions donné:
a)
pour tous les types d’expositions:
i)
le produit intérieur brut (PIB);
ii)
le taux de chômage;
iii)
les taux de défaut agrégés provenant de sources externes, le cas échéant;
iv)
les pertes de crédit agrégées provenant de sources externes, le cas échéant;
b)
s’ajoutent aux indicateurs économiques énoncés au point a):
i)
pour les expositions sur les entreprises ou les expositions sur les petites et moyennes entreprises (PME) considérées comme de la clientèle de détail: les indices spécifiques à un secteur ou à une branche;
ii)
pour les expositions immobilières résidentielles sur des débiteurs qui sont des entreprises ou de la clientèle de détail: les prix des logements ou les indices des prix des logements;
iii)
pour les expositions immobilières commerciales sur des débiteurs qui sont des entreprises ou des PME considérées comme de la clientèle de détail: les prix des biens immobiliers commerciaux ou les indices des prix des biens immobiliers commerciaux, ainsi que les loyers des biens immobiliers commerciaux ou les indices des loyers des biens immobiliers commerciaux;
iv)
pour les expositions sur la clientèle de détail autres que celles relevant des points i), ii) ou iii): la dette totale des ménages et le revenu disponible, dans chaque cas où ces données sont disponibles;
v)
pour les expositions de financement spécialisé:
—
dans le cas des biens immobiliers: les prix des biens immobiliers ou les indices des prix des biens immobiliers, les loyers des biens immobiliers ou les indices des loyers des biens immobiliers pour les biens résidentiels, commerciaux ou industriels, selon le cas,
—
dans le cas du financement de projets: les prix des produits sous-jacents fournis,
—
dans le cas du financement d’objets: les indices relatifs au(x) type(s) de sûreté concerné(s),
—
dans le cas du financement de matières premières: les prix ou les indices de prix du type de matières premières concerné;
vi)
pour les expositions sur les établissements: les indices de crédits financiers;
c)
outre les indicateurs économiques énoncés aux points a) et b), tout autre indicateur économique qui constitue une variable explicative du cycle économique propre aux expositions du type d’expositions en question, ou un indicateur de ce cycle économique.
2. Les indicateurs économiques identifiés pour les expositions appartenant à un type d’expositions conformément au paragraphe 1 reflètent la répartition géographique et, le cas échéant, la répartition sectorielle des expositions appartenant à ce type d’expositions.
À cette fin, un indicateur économique est inclus dans l’ensemble d’indicateurs pertinents comme suit:
a)
une fois pour chaque juridiction ou, s’il y a lieu, pour chaque zone géographique au sein d’une juridiction, représentant une proportion importante de ce type d’expositions; et
b)
une fois pour chaque secteur, le cas échéant, représentant une part importante de ce type d’expositions.
Toutefois, lorsque les indicateurs économiques à inclure conformément au deuxième alinéa affichent une forte covariation entre différentes juridictions ou, s’il y a lieu, différentes zones géographiques au sein d’une juridiction ou, le cas échéant, différents secteurs, un indicateur économique commun peut être utilisé à la place pour représenter globalement ces juridictions, zones géographiques ou secteurs.
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