Art. 3

Définition de l’intervalle de temps applicable

En vigueur depuis le 1 mars 2021
Article 3 Définition de l’intervalle de temps applicable Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’intervalle de temps historique applicable à un indicateur économique correspond à la période de 20 ans qui s’achève au moment où l’établissement identifie le ralentissement économique conformément au présent règlement. Néanmoins, lorsque la variabilité d’un indicateur économique au cours de cette période de 20 ans n’est pas représentative de l’amplitude probable de la variabilité à venir de cet indicateur, l’intervalle de temps historique applicable à cet indicateur est allongé de manière suffisante pour fournir des valeurs représentatives de cette amplitude probable de variabilité.
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