Art. 2

Méthode d’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif

En vigueur depuis le 1 mars 2021
Article 2 Méthode d’identification des opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif 1.   Après avoir identifié tous les déterminants de risque d’une opération conformément à l’article 1er, les établissements identifient, au début de chaque opération, les opérations ne présentant qu’un seul déterminant de risque significatif, en appliquant les critères suivants: a) lorsque les flux de trésorerie de l’opération dépendent exclusivement d’un seul déterminant de risque appartenant à l’une des catégories de risque visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements identifient ce déterminant de risque comme étant le seul déterminant de risque significatif de cette opération; b) lorsque les flux de trésorerie de l’opération dépendent de plusieurs déterminants de risque et que les établissements n’ont identifié qu’un seul de ces déterminants comme étant significatif, soit selon la méthode prévue à l’article 4, paragraphe 3, soit selon la méthode prévue à l’article 4, paragraphe 4, les établissements identifient ce déterminant de risque comme étant le seul déterminant de risque significatif de cette opération. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les contrats d’échange de taux d’intérêt dans des devises différentes visés à l’annexe II, point 2 a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent identifier le déterminant de risque de change comme étant le seul déterminant de risque significatif de l’opération.
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