Art. 4
Méthode d’identification des déterminants de risque significatifs et du plus significatif d’entre eux
En vigueur depuis le 1 mars 2021
Article 4
Méthode d’identification des déterminants de risque significatifs et du plus significatif d’entre eux
1. Après avoir identifié tous les déterminants de risque d’une opération conformément à l’article 1er, et lorsque les flux de trésorerie de la transaction dépendent de plusieurs déterminants de risque, les établissements identifient les déterminants de risque significatifs, et le plus significatif d’entre eux, en appliquant la méthode qui convient parmi celles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les établissements suivent les étapes suivantes au début de l’opération:
a)
ils considèrent tous les déterminants de risque de l’opération identifiés conformément à la procédure visée à l’article 1er comme étant des déterminants de risque significatifs;
b)
pour chaque catégorie de risque correspondant à ces déterminants de risque significatifs, ils identifient comme étant le déterminant de risque le plus significatif le déterminant de risque qui correspond à la plus élevée des majorations pour catégorie de risque visées aux articles 280 bis à 280 septies du règlement (UE) no 575/2013.
3. Les établissements suivent les étapes suivantes au début de l’opération, puis au moins une fois par trimestre:
a)
ils calculent les sensibilités au risque delta conformément à l’article 325 novodecies du règlement (UE) no 575/2013 pour chaque déterminant de risque identifié conformément à l’article 1er du présent règlement;
b)
ils calculent les sensibilités pondérées conformément à la formule prévue à l’article 325 septies, paragraphe 6, dudit règlement sur la base des sensibilités calculées conformément au point a);
c)
pour chacune des catégories de risque visées à l’article 277, paragraphe 1, dudit règlement, ils calculent les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour le risque de marché conformément à la formule prévue à l’article 325 septies, paragraphe 8, dudit règlement, sur la base de toutes les sensibilités pondérées visées au point b) des déterminants de risque qui ont été affectés à cette catégorie de risque;
d)
Ils classent de la plus grande à la plus petite en termes absolus toutes les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour le risque de marché visées au point c), afin d’obtenir une séquence monotone croissante d’entrées où l’entrée a1
est le terme absolu le plus grand, a2
est le deuxième plus grand terme, et ainsi de suite;
e)
ils vérifient, pour chaque entrée ai
calculée et classée conformément au point d) et dans l’ordre résultant de ce classement, si la condition suivante est remplie:
où:
i = l’indice qui représente les catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, classées conformément au point d) et dans l’ordre résultant de ce classement;
Y% = 60 %;
f)
ils considèrent comme significatifs:
i)
les déterminants de risque correspondant aux catégories de risque pour lesquelles la condition énoncée au point e) du présent paragraphe est remplie;
ii)
les déterminants de risque qui correspondent à la première catégorie de risque pour laquelle cette condition n’est pas remplie;
g)
pour chacune des catégories de risque correspondant à des déterminants de risque qui ne sont pas significatifs au sens du point f), ils vérifient si la condition suivante est remplie par l’entrée ai
correspondante:
où:
i = l’indice qui représente les catégories de risques visées à l’article 277, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, classées conformément au point d) et dans l’ordre résultant de ce classement, et qui correspondent aux déterminants de risque qui ne sont pas significatifs au sens du point f);
Z% = 30 %;
h)
outre les déterminants de risque significatifs identifiés conformément au point f), ils considèrent également comme étant des déterminants de risque significatifs les déterminants de risque qui correspondent aux catégories de risque pour lesquelles la condition énoncée au point g) est remplie;
i)
pour chacune des catégories de risque visées aux points f) et h), ils considèrent comme étant le déterminant de risque le plus significatif pour cette catégorie de risque le déterminant de risque correspondant à la valeur absolue la plus élevée des sensibilités pondérées visées au point b).
4. Les établissements qui remplissent les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou qui sont exemptés d’exigence de déclaration conformément à l’article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement, peuvent identifier le déterminant de risque le plus significatif en suivant les étapes suivantes au début de l’opération, puis au moins une fois par trimestre:
a)
pour chaque déterminant de risque identifié conformément à l’article 1er, ils calculent les majorations pour catégorie de risque prévues aux articles 280 bis à 280 septies du règlement (UE) no 575/2013 qui lui sont applicables. Lorsque plusieurs déterminants de risque identifiés conformément à l’article 1er ont été affectés à la même catégorie de risque, les établissements retiennent, aux fins de l’application du point b), le déterminant de risque qui, dans cette catégorie de risque, correspond à la majoration pour catégorie de risque la plus élevée dans ladite catégorie;
b)
ils suivent les étapes prévues au paragraphe 3, points d) à h), en basant les entrées utilisées à ces étapes sur les majorations pour catégorie de risque calculées conformément au point a) du présent paragraphe;
c)
ils identifient comme déterminants de risque les plus significatifs dans les catégories de risque concernées les déterminants de risque significatifs identifiés selon la méthode visée au point b).
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