Art. 1
Format des informations à déclarer en vue de la surveillance
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article premier
Format des informations à déclarer en vue de la surveillance
Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) communiquent les informations visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 conformément aux spécifications suivantes:
a)
les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, sauf dans les modèles PP.06.02 et PP.08.03, tels que prévus dans les annexes I et II, où ils sont exprimés en unités avec deux décimales;
b)
les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;
c)
les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales;
d)
les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l’exception des cas suivants:
i)
les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément;
ii)
la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives;
iii)
un format de déclaration différent est exigé par les instructions correspondantes figurant dans les annexes V à XIV du présent règlement.
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