Art. 2

Monnaie de déclaration

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 2 Monnaie de déclaration 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «monnaie de déclaration» la monnaie utilisée pour l’établissement des états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente. 2.   Les points de données et les chiffres du type «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui exige de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire du présent règlement. 3.   La valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel il est disponible durant la période de déclaration. 4.   La valeur de tout produit ou de toute charge est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables. 5.   La conversion dans la monnaie de déclaration est effectuée en appliquant le taux de change provenant de la même source que celle utilisée pour les états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.
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