Art. 3
Modèles pour les informations quantitatives à déclarer annuellement
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 3
Modèles pour les informations quantitatives à déclarer annuellement
Les fournisseurs de PEPP transmettent chaque année les informations visées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/896 en utilisant les modèles suivants:
a)
le modèle PP.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.01 de l’annexe II;
b)
le modèle PP.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le PEPP et la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.02 de l’annexe II;
c)
le modèle PP.52.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le PEPP et les épargnants PEPP, conformément aux instructions de la section PP.52.01 de l’annexe II;
d)
le modèle PP.06.02 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section PP.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV;
e)
le modèle PP.06.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le fournisseur de PEPP, conformément aux instructions de la section PP.06.03 de l’annexe II;
f)
le modèle PP.08.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section PP.08.03 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV.
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