Art. 9
Enregistrement d’un PEPP
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 9
Enregistrement d’un PEPP
1. Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), b), d), f) et g), du règlement (UE) 2019/1238 au moyen du modèle figurant à l’annexe V du présent règlement.
2. Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP toute modification apportée aux informations et documents fournis dans la demande, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe V qui sont concernées par les modifications.
3. Si les modifications ont une incidence sur les activités exercées par le fournisseur de PEPP dans certains États membres, l’AEAPP en informe rapidement les autorités compétentes de ces États membres, au moyen des modèles figurant à l’annexe VI ou à l’annexe VIII.
4. Une fois le produit enregistré dans le registre public centralisé, l’AEAPP le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VI.
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