Art. 1

Dates de référence et dates de déclaration

En vigueur depuis le 15 mars 2021
Article premier Dates de référence et dates de déclaration 1.   Les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations visées à l’article 430 ter, à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base trimestrielle, telles qu’arrêtées le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. 2.   Les établissements déclarent les informations visées au paragraphe 1 avant la clôture des jours suivants: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février. 3.   Lorsque le jour visé au paragraphe 2 n’est pas un jour ouvrable dans l’État membre de l’autorité compétente à laquelle les informations doivent être déclarées, ou tombe un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises avant la clôture du jour ouvrable suivant. 4.   Les établissements fournissent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes toute correction apportée aux informations déclarées.
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