Art. 2
Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis , paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 15 mars 2021
Article 2
Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis
, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.
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