Art. 2

Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis , paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 15 mars 2021
Article 2 Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis , paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:453:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil