Art. 4
Formats d’échange de données et informations associées aux transmissions
En vigueur depuis le 15 mars 2021
Article 4
Formats d’échange de données et informations associées aux transmissions
1. Les établissements déclarent les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par leur autorité compétente et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe III.
2. Les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises.
3. Les valeurs numériques sont présentées comme suit:
a)
les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
b)
les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;
c)
les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.
4. Les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
5. Les informations déclarées par les établissements sont associées aux éléments suivants:
a)
date de référence et période de référence de la déclaration;
b)
monnaie de la déclaration;
c)
norme comptable;
d)
identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant;
e)
périmètre de consolidation.
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