Art. 35
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 35
Dispositions transitoires
1. Par dérogation à l'article 209, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du règlement financier, toutes les recettes, tous les remboursements et tous les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l'annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l'Union au titre du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public pour 2021-2027.
2. Par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l'Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut être utilisé pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement relatif à la facilité de prêt du secteur public pour 2021-2027.
3. Le montant de 6 074 000 000 EUR en prix courants visé à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2020/2094 est utilisé:
a)
pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, à hauteur de 5 930 000 000 EUR en prix courants, en sus des ressources mentionnées à l'article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier;
b)
pour mettre en œuvre, à hauteur de 142 500 000 EUR en prix courants, les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement et les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2020/2094, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.
Ce montant constitue une recette affectée externe, conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
4. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les opérations de financement et d'investissement signées ou conclues par un partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 2021 à la signature de son accord de garantie peuvent bénéficier de la garantie de l'Union à condition que ces opérations figurent dans l'accord de garantie, passent avec succès le contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement ou reçoivent un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et soient, dans les deux cas, approuvées par le comité d'investissement conformément à l'article 24 du présent règlement.
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