Art. 34
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 34
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Lorsque les actes délégués concernent des activités qui doivent être exercées par le Groupe BEI et d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, ou des activités auxquelles ceux-ci participent, la Commission consulte le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre avant la préparation de ces actes délégués.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 28, paragraphe 5, et à l'article 29, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 28, paragraphe 5, et à l'article 29, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 9, de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 28, paragraphe 5, ou de l'article 29, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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