Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 25 mars 2021
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel:
a)
dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble ou à un membre de l’organe de direction, ou à la direction générale;
b)
exerce une des fonctions prévues à l’article 5, point a);
c)
dirige une unité opérationnelle subordonnée ou exerce une fonction de contrôle subordonnée au sein d’un établissement de grande taille tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et rend des comptes à un membre du personnel qui exerce les responsabilités visées au point a);
2)
«fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante des unités opérationnelles qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’établissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne;
3)
«unité opérationnelle importante»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui remplit un des critères suivants:
a)
elle a distribué du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l’établissement tel que visé à l’article 73 de la directive 2013/36/UE, ou, à défaut, est considérée par l’établissement comme ayant une incidence significative sur son capital interne;
b)
elle constitue une activité fondamentale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6).
Historique des versions
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