Art. 2

Application des critères

En vigueur depuis le 25 mars 2021
Article 2 Application des critères 1.   Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’établissement. 2.   Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée conformément à l’article 109, paragraphes 2 à 6, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte concerné sur une base consolidée ou sous-consolidée. 3.   Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’établissement est prise en compte. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’établissement consolidant prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation. 4.   L’article 6, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.
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