Art. 1

Estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires

En vigueur depuis le 26 mars 2021
Article premier Estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires 1.   Lorsqu’une entité de résolution n’a pas été soumise à une exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution, les autorités de résolution estiment cette exigence conformément aux paragraphes 2 à 7 pour déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. 2.   Lorsque le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ne diffère pas de plus de 5 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaire servant à déterminer la MREL de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. 3.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de fonds propres supplémentaire de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution diffère de plus de 5 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe; b) le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est égal au montant total d’exposition au risque individuel de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution, ou en diffère de moins de 5 %; c) l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution est supérieure à zéro. 4.   Lorsque les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas et qu’aucune des entités faisant partie du groupe de résolution n’est soumise à une exigence de fonds propres supplémentaires supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, s’il y a lieu, conformément à l’article 2. 5.   Lorsque les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas et qu’une ou plusieurs des entités faisant partie du groupe de résolution sont soumises à une exigence de fonds propres supplémentaires supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution le plus élevé des montants suivants: a) l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, s’il y a lieu, conformément à l’article 2; b) la somme des produits des exigences de fonds propres supplémentaires des entités du groupe de résolution et des montants totaux individuels d’exposition au risque de ces entités, divisée par la somme des montants totaux individuels d’exposition au risque de ces entités. 6.   Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaires n’a été imposée à une entité sur une base individuelle, l’exigence de fonds propres supplémentaires de cette entité est égale à zéro. 7.   Aux fins du présent article, le montant total d’exposition au risque est calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et sur une base individuelle ou consolidée, selon le cas.
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