Art. 2
Ajustements de l’estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires
En vigueur depuis le 26 mars 2021
Article 2
Ajustements de l’estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires
1. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, et paragraphe 5, point a), les autorités de résolution ajustent, sur la base des informations fournies par l’autorité compétente concernée, leur estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution dans chacun des cas suivants:
a)
certains des risques ou éléments de risque pour la couverture desquels l’exigence de fonds propres supplémentaires a été imposée par l’autorité compétente à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe conformément à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE ne sont pas présents dans le groupe de résolution concerné;
b)
certains risques ou éléments de risque pour la couverture desquels aucune exigence de fonds propres supplémentaires n’a été imposée par l’autorité compétente à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe conformément à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sont présents dans ce groupe de résolution.
2. Les ajustements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués lorsque l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente et tenu compte des informations fournies par cette dernière, a estimé qu’il n’existait pas de risque significatif lié aux entités ou activités du groupe qui ne font pas partie du groupe de résolution.
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