Art. 3

Méthode d’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres des entités de résolution

En vigueur depuis le 26 mars 2021
Article 3 Méthode d’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres des entités de résolution 1.   L’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est la somme des exigences de coussin de fonds propres visées à l’article 129, paragraphe 1, à l’article 131, paragraphes 4 et 5, et à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, selon le cas, telles qu’estimées conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin de conservation des fonds propres visée à l’article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin de conservation des fonds propres imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. 3.   Lorsque l’entité de résolution est également l’établissement mère dans l’Union, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) visée à l’article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour les EISm imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. 4.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS) visée à l’article 131, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour les autres EIS imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Lorsque l’exigence de coussin pour les autres EIS a également été fixée à un niveau de consolidation autre que celui du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de cette exigence l’exigence de coussin pour les autres EIS fixée au niveau de consolidation qui est le plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution. 5.   Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour le risque systémique visée à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour le risque systémique imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Lorsqu’un coussin pour le risque systémique a également été imposé à un niveau de consolidation autre que celui du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de cette exigence l’exigence de coussin pour le risque systémique fixée au niveau de consolidation qui est le plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution.
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