Art. 11

Rapports sur les plans opérationnels

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 11 Rapports sur les plans opérationnels 1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant aux opérations de contrôle aux frontières communiquent leurs plans opérationnels dans les tableaux de situation nationaux. 2.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination communiquent les plans opérationnels dans le tableau de situation européen lorsque les niveaux d’impact sur les tronçons de frontières sont élevés ou critiques ou dans le cas d’opérations conjointes aux frontières/d’interventions rapides aux frontières. 3.   Les rapports sur les plans opérationnels contiennent: a) une description de la situation; b) l’objectif opérationnel et la durée prévue de l’opération; c) la zone géographique dans laquelle l’opération doit avoir lieu; d) une description des tâches, des responsabilités et des instructions spéciales à l’intention des équipes et unités participantes, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement; e) la composition du personnel déployé, y compris le nombre des effectifs déployés et leurs profils; f) les plans de commandement et de contrôle, y compris le statut opérationnel des centres de commandement et de contrôle, la fonction exécutée et les systèmes et outils de communication correspondants; g) les équipements techniques à déployer, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques; h) l’horaire des patrouilles assurant la surveillance des frontières, y compris la zone de patrouille et les moyens engagés; i) les procédures détaillées en matière de rapports d’événements.
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