Art. 9

Rapports d’événements uniques

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 9 Rapports d’événements uniques 1.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination signalent les événements individuels à l’Agence. 2.   Un événement unique fait l’objet d’un rapport dans EUROSUR lorsqu’il: a) exige une réaction rapide; b) a un impact élevé ou très élevé sur les frontières extérieures; ou c) s’il fait partie des événements mentionnés à l’annexe 2. 3.   Sauf disposition contraire à l’annexe 2, l’auteur du rapport envoie le premier rapport sur l’événement au plus tard 24 heures après que l’autorité compétente concernée a eu connaissance de la survenue d’un événement ou de la probabilité qu’un événement se produise. 4.   L’auteur du rapport soumet des rapports supplémentaires, s’il y a lieu, afin de compléter ou de mettre à jour un rapport d’événement unique. Ces rapports supplémentaires sont liés au premier rapport d’événement unique et à l’événement rapporté dans le tableau de situation. 5.   Les rapports établis en vertu du présent article contiennent une description de la réaction des autorités aux événements signalés, y compris toute mesure prise ou envisagée. 6.   Sans préjudice de la première réponse opérationnelle, l’auteur et le propriétaire du rapport peuvent demander des informations complémentaires et une analyse des risques conformément à l’article 14, afin: a) de compléter les informations correspondant à l’événement; b) d’augmenter le niveau de confiance visé à l’article 16; c) de mettre à jour le niveau d’impact attribué; d) de mettre à jour la description de la situation liée à l’événement. 7.   Sur la base des rapports reçus, le propriétaire du tableau de situation peut clore l’événement lorsqu’il est considéré que: a) l’événement suspecté n’a pas eu lieu; b) l’impact estimé de l’événement ne justifie pas le rapport; c) la situation décrite dans l’événement a pris fin. Si un événement est clos, celui-ci et les différents rapports qui y sont liés sont conservés et restent accessibles dans le tableau de situation à des fins d’analyse des risques. 8.   Lorsque l’Agence obtient des informations suffisantes sur un événement unique par ses propres moyens de surveillance ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle communique ces informations dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas, l’obligation d’établissement de rapport visée au paragraphe 1 n’est pas applicable. 9.   L’Agence inclut ces événements ou met à jour les données correspondantes, selon le cas, dans le tableau de situation européen.
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