Art. 15
Listes de surveillance
En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 15
Listes de surveillance
1. L’Agence établit et tient à jour des listes de surveillance afin de renforcer les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher les capacités de réaction appropriées.
2. Les listes de surveillance mentionnent:
a)
des entités, moyens, comportements ou profils qui, sur la base d’une analyse des risques, sont soupçonnés d’être liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontière, ou qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de la vie de migrants;
b)
une suggestion de réaction en cas de détection, y compris des restrictions spécifiques, en matière de politique des données, applicables aux rapports.
3. Les listes de surveillance peuvent répertorier:
a)
des navires suspects;
b)
des aéronefs suspects;
c)
des aéroports d’origine suspects et d’autres lieux connus pour être des lieux d’origine de vols extérieurs ou soupçonnés de l’être;
d)
des ports d’origine suspects, des zones de mouillage, des postes d’attente et autres lieux connus pour être des lieux d’origine d’un trafic maritime ou soupçonnés de l’être;
e)
des opérateurs suspects.
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