Art. 15

Listes de surveillance

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 15 Listes de surveillance 1.   L’Agence établit et tient à jour des listes de surveillance afin de renforcer les capacités de détection et d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de déclencher les capacités de réaction appropriées. 2.   Les listes de surveillance mentionnent: a) des entités, moyens, comportements ou profils qui, sur la base d’une analyse des risques, sont soupçonnés d’être liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontière, ou qui sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de la vie de migrants; b) une suggestion de réaction en cas de détection, y compris des restrictions spécifiques, en matière de politique des données, applicables aux rapports. 3.   Les listes de surveillance peuvent répertorier: a) des navires suspects; b) des aéronefs suspects; c) des aéroports d’origine suspects et d’autres lieux connus pour être des lieux d’origine de vols extérieurs ou soupçonnés de l’être; d) des ports d’origine suspects, des zones de mouillage, des postes d’attente et autres lieux connus pour être des lieux d’origine d’un trafic maritime ou soupçonnés de l’être; e) des opérateurs suspects.
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