Art. 29

Responsabilités techniques des États membres

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 29 Responsabilités techniques des États membres 1.   Chaque État membre est responsable: a) de la gestion de sa composante nationale, ainsi que de la gestion des services, et de la coordination de la connexion des systèmes et réseaux nationaux utilisés pour l’établissement des tableaux de situation, les rapports, la connaissance de la situation, l’analyse des risques et pour le soutien à la planification et à la conduite des opérations de contrôle aux frontières; b) des rapports sur le fonctionnement, la qualité de service et les aspects relatifs à la gestion des services des systèmes et réseaux visés au point a), conformément à l’article 23; c) du respect des normes techniques établies par l’Agence; d) de la sécurité des données de sa composante nationale. 2.   Le centre national de coordination: a) soutient la coordination, la planification et la mise en œuvre de la composante nationale; b) participe au contrôle régulier de la qualité de service et de la qualité des données et en rend compte à l’Agence; c) assure l’établissement de rapports opérationnels sur les systèmes et réseaux de la composante européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:581:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil