Art. 33

Application des règles de sécurité dans EUROSUR

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 33 Application des règles de sécurité dans EUROSUR 1.   Lors du traitement des données et des informations d’EUROSUR, chaque État membre et l’Agence veillent à ce que des contrôles, des processus et des plans de sécurité soient en place et qu’ils garantissent un niveau de protection au moins équivalent à celui garanti par les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/444 et (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (16). 2.   Les États membres informent immédiatement la Commission et l’Agence de l’adoption des règles nationales de sécurité pertinentes pour EUROSUR visées au paragraphe 1. 3.   Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les entités juridiques établies dans des pays tiers ne peuvent traiter les données d’EUROSUR que si elles sont soumises, dans ces pays, à des règles de sécurité garantissant un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les règles de sécurité équivalentes de la Commission. 4.   L’équivalence des règles de sécurité appliquées dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays. 5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante européenne d’EUROSUR, l’Agence soutient l’échange correspondant de rapports EUROSUR et l’interconnexion des composantes nationales tant au niveau non classifié qu’au niveau classifié.
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