Art. 5

Leucose bovine enzootique (LBE)

En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 5 Leucose bovine enzootique (LBE) 1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» sont inscrits à l’annexe IV, partie I. 2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la leucose bovine enzootique (LBE) a été approuvé sont inscrits à l’annexe IV, partie II.
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