Art. 5
Leucose bovine enzootique (LBE)
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 5
Leucose bovine enzootique (LBE)
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» sont inscrits à l’annexe IV, partie I.
2. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la leucose bovine enzootique (LBE) a été approuvé sont inscrits à l’annexe IV, partie II.
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