Art. 7

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)

En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 7 Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) 1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)» sont inscrits à l’annexe VI, partie I. 2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VI, partie II.
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