Art. 5
Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 5
Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1. Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 dans le format d’échange de données et conformément aux spécifications techniques et aux représentations du système de déclaration de l’ABE (EUCLID).
2. Lorsqu’elles transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2, les autorités de résolution respectent les définitions données à l’annexe III pour le modèle de points de données et les règles de validation, ainsi que les spécifications suivantes:
a)
les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;
b)
les valeurs numériques sont présentées comme suit:
i)
les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
ii)
les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;
iii)
les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;
c)
les établissements, les entreprises d’assurance et les entités juridiques sont identifiés par leur identifiant d’entité juridique (LEI), s’ils en disposent.
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