Art. 3
Autorité déclarante et informations à transmettre pour les groupes
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 3
Autorité déclarante et informations à transmettre pour les groupes
Pour les groupes qui sont soumis à la MREL sur base consolidée conformément à l’article 45 sexies, à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 sont communiquées par les autorités suivantes, comme suit:
a)
l’autorité de résolution au niveau du groupe informe l’ABE, en coordination avec l’autorité de surveillance au niveau du groupe, de la MREL sur base consolidée de l’entreprise mère dans l’Union;
b)
les autorités de résolution qui prennent les décisions fixant la MREL informent l’ABE, en coordination avec l’autorité compétente, de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence au niveau consolidé du groupe de résolution et sur une base individuelle, selon le cas.
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