Art. 2
Exigence de déclaration simplifiée pour les établissements bénéficiant d’une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 2
Exigence de déclaration simplifiée pour les établissements bénéficiant d’une exemption et les établissements pour lesquels le montant de recapitalisation est nul
1. Pour les établissements exemptés de l’application de la MREL en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3, de l’article 45 septies, paragraphe 4, ou de l’article 45 octies de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0100 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.
2. Si le montant de recapitalisation fixé pour un établissement conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est égal à zéro et si le montant d’absorption des pertes au sens dudit paragraphe ne subit pas d’ajustement, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0080 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.
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