Art. 3

Espace aérien U-space

En vigueur depuis le 22 avr. 2021
Article 3 Espace aérien U-space 1.   Lorsque les États membres désignent un espace aérien U-space pour des raisons de sécurité, de sûreté, de respect de la vie privée ou de protection de l’environnement, cette désignation est étayée par une évaluation des risques dans l’espace aérien. 2.   Toutes les exploitations d’UAS dans l’espace aérien U-space sont soumises au minimum aux services U-space obligatoires suivants: a) le service d’identification du réseau visé à l’article 8; b) le service de géovigilance visé à l’article 9; c) la demande d’autorisation de vol UAS visée à l’article 10; d) le service d’informations sur la circulation visé à l’article 11. 3.   Pour chaque espace aérien U-space, les États membres peuvent, sur la base de l’évaluation des risques dans l’espace aérien visée au paragraphe 1, exiger des services U-space supplémentaires sélectionnés parmi les services visés aux articles 12 et 13. 4.   Pour chaque espace aérien U-space, les États membres, sur la base de l’évaluation des risques dans l’espace aérien visée au paragraphe 1 et des critères énoncés à l’annexe I, déterminent: a) les capacités et les exigences en matière de performance des UAS; b) les exigences en matière de performance des services U-space; c) les conditions d’exploitation et les contraintes liées à l’espace aérien applicables. 5.   Les États membres permettent aux prestataires de services U-space d’accéder aux données pertinentes, si c’est nécessaire à l’application du présent règlement, en ce qui concerne: a) le système d’enregistrement des exploitants d’UAS, visé à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, de l’État membre dans lequel les prestataires de services U-space offrent leurs services; et b) les systèmes d’enregistrement des exploitants d’UAS d’autres États membres par l’intermédiaire du répertoire d’informations visé à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1139. 6.   Les États membres mettent à disposition les informations relatives à l’espace aérien U-space conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/947, ainsi que par l’intermédiaire de leur service d’information aéronautique. 7.   Lorsque les États membres décident d’établir un espace aérien U-space transfrontalier, ils décident conjointement: a) la désignation de l’espace aérien U-space transfrontalier; b) la fourniture de services U-space transfrontaliers; c) la fourniture de services d’informations communes transfrontaliers.
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