Art. 5

Services d’informations communes

En vigueur depuis le 22 avr. 2021
Article 5 Services d’informations communes 1.   Les États membres mettent à disposition les données suivantes dans le cadre des services d’informations communes relatifs à chaque espace aérien U-space: a) les limites horizontales et verticales de l’espace aérien U-space; b) les exigences déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 4; c) une liste des prestataires de services U-space certifiés offrant des services U-space dans l’espace aérien U-space, accompagnée des informations suivantes: i) l’identification et les coordonnées des prestataires de services U-space actifs; ii) les services U-space fournis; iii) la ou les limites de la certification, le cas échéant; d) tout espace aérien U-space adjacent; e) les zones géographiques UAS concernées par l’espace aérien U-space et publiées par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947; f) les restrictions statiques et dynamiques de l’espace aérien définies par les autorités compétentes et limitant de manière permanente ou temporaire le volume de l’espace aérien à l’intérieur de l’espace aérien U-space dans lequel les exploitations d’UAS sont autorisées. 2.   Les États membres veillent à ce que les données opérationnelles pertinentes visées au point ATS.OR.127 du règlement d’exécution (UE) 2021/665 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373, ainsi que les données résultant de la reconfiguration dynamique de l’espace aérien visée au point ATS.TR.237 dudit règlement, soient mises à disposition dans le cadre des services d’informations communes de chaque espace aérien U-space. 3.   Les prestataires de services U-space mettent à disposition les conditions de fourniture de leurs services dans le cadre des services d’informations communes relatifs à chaque espace aérien U-space dans lequel ils offrent leurs services. 4.   Les prestataires de services d’informations communes veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3: a) soient mises à disposition conformément à l’annexe II; b) respectent les exigences requises en matière de qualité, de latence et de protection des données établies à l’annexe III. 5.   L’accès aux services d’informations communes est accordé aux autorités compétentes, aux prestataires de services de la circulation aérienne, aux prestataires de services U-space et aux exploitants d’UAS sur une base non discriminatoire, y compris avec les mêmes niveaux de qualité, de latence et de protection des données. 6.   Les États membres peuvent désigner un prestataire unique de services d’informations communes pour fournir les services d’informations communes sur une base exclusive dans tout ou partie des espaces aériens U-space relevant de leur responsabilité. Dans ce cas, les informations visées aux paragraphes 1 à 3 sont mises à la disposition du prestataire unique de services d’informations communes, qui les fournit ensuite conformément au paragraphe 5. 7.   Ce prestataire unique de services d’informations communes satisfait aux exigences visées aux paragraphes 4 et 5 et est certifié conformément au chapitre V du présent règlement. 8.   Un État membre qui désigne un prestataire unique de services d’informations communes informe sans délai l’Agence et les autres États membres de toute décision concernant le certificat du prestataire unique de services d’informations communes. L’Agence inclut dans le répertoire visé à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1139 les informations sur toutes les décisions notifiées par les États membres en vertu du présent paragraphe.
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