Art. 16
Règles générales concernant les publications
En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article 16
Règles générales concernant les publications
1. Lorsque les entités publiantes sont autorisées, conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, à omettre une ou plusieurs des informations à publier, les lignes ou colonnes correspondantes des modèles ou tableaux prévus dans le présent règlement peuvent être laissées vides, et la numération des lignes ou colonnes suivantes ne change pas.
2. Les entités publiantes indiquent clairement dans le modèle ou tableau concerné les lignes ou colonnes laissées vides et la raison d’omettre l’information qui y est demandée.
3. La description qualitative et toute autre information complémentaire nécessaire accompagnant les publications quantitatives conformément à l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont suffisamment claires et complètes pour permettre aux utilisateurs des informations de comprendre les publications quantitatives et elles sont placées à côté des modèles qu’elles décrivent.
4. Les entités publiantes observent les instructions suivantes pour la publication de valeurs numériques:
a)
les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au million d’unités;
b)
les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.
5. Les entités publiantes accompagnent les informations publiées des informations suivantes:
a)
la date de référence et la période de référence de la publication;
b)
la monnaie de la publication;
c)
le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité publiante;
d)
s’il y a lieu, le référentiel comptable; et
e)
s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.
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