Art. 2

Dates de remise

En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article 2 Dates de remise 1.   Les entités déclarantes communiquent les informations demandées aux autorités compétentes et aux autorités de résolution au plus tard à la clôture des jours suivants: a) pour les déclarations trimestrielles: les 19 mai, 18 août, 18 novembre et 18 février, sauf pour les données se rapportant à la date de référence du 30 juin 2021, pour lesquelles la date de remise est fixée au 30 septembre 2021 au plus tard; b) pour les déclarations semestrielles: les 18 août et 18 février; c) pour les déclarations annuelles: le 18 février. 2.   Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution qui doit recevoir les informations visées au paragraphe 1, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont communiquées au plus tard à la clôture du jour ouvré suivant. 3.   Les entités déclarantes peuvent communiquer des chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion (chiffres non audités). Lorsque les chiffres sur lesquels un auditeur externe a exprimé une opinion d’audit (chiffres audités) s’écartent de chiffres non audités qui avaient été communiqués, les entités déclarantes communiquent dans les meilleurs délais les chiffres révisés après audit. 4.   Les entités déclarantes communiquent toute autre correction aux autorités compétentes et aux autorités de résolution dans les meilleurs délais.
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