Art. 4

Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base consolidée

En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article 4 Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base consolidée 1.   Les entités de résolution soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée: a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement; c) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; d) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement. 2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée: a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement.
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