Art. 6

Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base consolidée par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE

En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article 6 Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base consolidée par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE 1.   Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée: a) les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement; b) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; c) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement. 2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base consolidée, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.
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