Art. 7
Formats d’échange de données et informations associées aux déclarations
En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article 7
Formats d’échange de données et informations associées aux déclarations
1. Les entités déclarantes communiquent les informations conformément au présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par leurs autorités compétentes ou leurs autorités de résolution, et en se conformant aux définitions des points de données énoncées dans le modèle de points de données ainsi qu’aux règles de validation figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Lorsqu’elles communiquent des informations conformément au présent règlement, les entités déclarantes observent les instructions suivantes:
a)
les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;
b)
les valeurs numériques sont présentées comme suit:
i)
les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
ii)
les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;
iii)
les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;
c)
les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
3. Les informations communiquées par les entités déclarantes conformément au présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:
a)
date de référence et période de référence de la déclaration;
b)
monnaie de la déclaration;
c)
référentiel comptable;
d)
LEI de l’établissement déclarant;
e)
périmètre de consolidation.
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