Art. 9

Fréquence et dates des publications

En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Article 9 Fréquence et dates des publications 1.   Les publications visées à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle. 2.   Les publications visées à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle. 3.   Les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle. 4.   Les publications visées à l’article 13, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle. 5.   Les publications visées à l’article 15 sont effectuées selon les fréquences suivantes: a) à une fréquence semestrielle lorsque l’entité publiante est un établissement de grande taille; b) à une fréquence annuelle lorsque l’entité publiante n’est pas un établissement de grande taille, ni un petit établissement non complexe. 6.   Aux fins des publications, les entités publiantes observent les instructions suivantes: a) les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible par la suite; b) les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite; c) tout délai entre la date des publications requises par le présent titre et la date de publication des états financiers correspondants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas le délai éventuellement fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6).
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