Art. 6

Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 6 Mise en œuvre et formes du financement de l’Union 1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. 2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier au moyen de subventions, de prix et de marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage. 3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 sont applicables.
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