Art. 4
Budget
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 4 208 041 000 EUR en prix courants.
2. À partir du montant visé au paragraphe 1, les montants indicatifs suivants sont affectés aux objectifs suivants:
a)
451 569 500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i);
b)
105 461 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii);
c)
1 000 000 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);
d)
220 510 500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c);
e)
198 500 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point d);
f)
1 680 000 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point e);
g)
552 000 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point f).
3. Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative à l’exécution du programme, en ce qui concerne en particulier des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, l’utilisation de réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que l’utilisation et la mise au point d’outils informatiques internes. Afin de garantir la disponibilité maximale du programme quant au financement des actions couvertes par les objectifs du programme, le coût total de l’assistance administrative et technique ne dépasse pas 5 % de la valeur de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.
4. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
5. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission procède à l’engagement budgétaire pour la subvention octroyée pour l’exécution de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire au titre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres.
6. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
7. Lorsque la Commission n’a pas contracté d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 6 du présent article, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds à partir duquel elles ont été transférées initialement, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
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