Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris une action relevant de la définition des mécanismes ou plateformes de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;
2)
«statistiques européennes», les statistiques développées, produites et diffusées conformément au règlement (CE) no 223/2009;
3)
«entité juridique», une personne physique, ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
4)
«microentreprises et petites et moyennes entreprises» ou «PME», les microentreprises et petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE;
5)
«grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises», des structures ou groupes organisés de parties indépendantes prenant la forme d’organisations qui soutiennent le renforcement de la collaboration, du développement de réseaux et de l’apprentissage de groupes d’entreprises conçus pour fournir ou mettre à disposition des services spécialisés et adaptés de soutien aux entreprises, notamment aux PME, afin de stimuler, entre autres, les activités d’innovation et d’internationalisation, y compris en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire.
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