Art. 12
Information, communication et publicité
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 12
Information, communication et publicité
1. Les États membres font état de l’origine des financements de l’Union et assurent la visibilité du financement de l’Union, et ils mettent en évidence la valeur ajoutée de l’Union de l’intervention, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers publics, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au public.
Les États membres utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027») accompagné de la simple déclaration de financement «cofinancé par l’Union européenne».
2. La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes, donner des exemples de mesures éligibles et fournir une liste de contacts dans les États membres régulièrement mise à jour ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire.
3. La Commission favorise une large diffusion des bonnes pratiques existantes et mène des actions d’information et de communication dans le but de sensibiliser les citoyens et les travailleurs de l’Union au FEM, y compris pour les personnes qui ont des difficultés à accéder à l’information.
Les États membres veillent à ce que des supports de communication et de visibilité soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union et à ce qu’une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance soit accordée à l’Union pour l’utilisation de ces supports et de tout droit préexistant qui y est attaché, afin de faire connaître le FEM ou pour les besoins de l’établissement de rapports sur l’utilisation du budget de l’Union. Cette obligation n’entraîne pas de coûts supplémentaires importants ou une charge administrative importante pour les États membres.
La licence confère à l’Union les droits énoncés à l’annexe I.
4. Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs énoncés à l’article 2.
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