Art. 13
Fixation du montant de la contribution financière
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 13
Fixation du montant de la contribution financière
1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose le montant de la contribution financière du FEM qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. La Commission achève son évaluation et présente sa proposition dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6.
2. Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou s’établit à 60 %, le taux le plus élevé étant retenu.
3. Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 15.
4. Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe immédiatement l’État membre demandeur, le Parlement européen et le Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:691:oj#art-13