Art. 17
Versement et utilisation de la contribution financière
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 17
Versement et utilisation de la contribution financière
1. La Commission verse, en principe dans les quinze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 15, paragraphe 2, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.
2. La contribution financière visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.
3. Les conditions techniques précises du financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2.
4. Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble coordonné, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision d’octroi de la contribution financière en conséquence.
5. L’État membre concerné peut réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. Si cette réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments précisés, l’État membre en informe préalablement la Commission.
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