Art. 19

Indicateurs

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 19 Indicateurs 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du FEM en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 figurent à l’annexe II. Les données à caractère personnel relatives à ces indicateurs sont collectées sur la base du présent règlement et aux seules fins de celui-ci. Elles sont traitées en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (19). 2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du FEM sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.
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